Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de notes et marges d'évolution
Art. 9
En vigueur depuis le 7 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes chiffrées attribuées au titre de la première campagne de notation et la première note chiffrée d'un fonctionnaire nommé ou titularisé dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'établissent sur la base d'une note de référence de 20 à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019592452#art-9