Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de notes et marges d'évolution
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend : 1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation. 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale. L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019592452#art-8