Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves
Art. 37
En vigueur depuis le 12 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes. Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.
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Prolegi/LEGITEXT000033475057#art-37