Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 37-3

En vigueur depuis le 13 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-37-3

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