Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 37-2

En vigueur depuis le 19 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la filière mathématiques physique et informatique (MPI) et la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033475057#art-37-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil