Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 37-5

En vigueur depuis le 13 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans la notice du concours. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-37-5

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