Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves
Art. 37-8
En vigueur depuis le 12 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours. Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.
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