Sect. Périodes et heures d'interdiction

Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les eaux désignées ci-dessus, les périodes d'interdiction pour chaque espèce de poissons, les écrevisses et les grenouilles, sont fixées comme suit : Saumon : du 11 novembre au 24 décembre inclus. Omble chevalier : du 1er novembre au 31 décembre inclus. Truite commune : du 10 octobre au 10 janvier inclus. Truite de lac : du 1er octobre au 31 décembre inclus. Truite arc-en-ciel et ombre commun : du 1er mars au 30 avril inclus. Corégone : du 15 novembre au 15 décembre inclus. Sandre : du 1er avril au 31 mai inclus. Esturgeon : du 1er juin au 31 juillet inclus. Brochet et perche : du 1er février au 31 mars inclus. Carpe, tanche et barbeau : du 15 avril au 14 juin inclus. Autres espèces de poissons : pas de période d'interdiction. Ecrevisse : du 16 octobre au 13 juillet inclus. Grenouille : du 1er février au 15 avril inclus.
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legi/LEGITEXT000006074612#art-2

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