Sect. Périodes et heures d'interdiction
Art. 7
En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets peuvent accorder pour la pêche du saumon et de l'alose dans certains emplacements des rivières navigables des dérogations à l'article 5 dans la limite de deux heures au plus avant le lever du soleil et de deux heures au plus après son coucher.
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Prolegi/LEGITEXT000006074612#art-7