Sect. Conditions de structure et d'emploi auxquelles doivent satisfaire les filets et engins autorisés
Art. 11
En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles, ne peuvent occuper dans les emplacements où on les emploie plus de la moitié de la largeur du cours d'eau mesuré à l'étiage suivant la ligne la plus courte d'une rive à l'autre. Ils ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés au moins par une distance égale à deux fois au moins la longueur du plus long d'entre eux. L'écartement entre les piquets que constituent les barrages destinés à la capture des saumons, ainsi que celui entre les travées transversales à ces piquets, doit être d'au moins 10 centimètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006074612#art-11