Sect. Conditions de structure et d'emploi auxquelles doivent satisfaire les filets et engins autorisés

Art. 10

En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la pêche des poissons déclarés nuisibles et de ceux des petites espèces destinées ou non à servir d'appât, les préfets peuvent consentir des dérogations en ce qui concerne l'emploi des filets et engins visés à la catégorie c) de l'article 9 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006074612#art-10

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