Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000033254441#art-4