Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les épreuves d'admissibilité, la commission mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé indique les documents pouvant être utilisés par les candidats au moins deux mois avant le début de chaque épreuve. Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000033254441#art-8

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