Art. 7

En vigueur depuis le 15 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves orales d'admission comprennent : 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Cette épreuve se déroule en séance publique. La note est affectée d'un coefficient 4. 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. La note est affectée d'un coefficient 1. Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000033254441#art-7

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