Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être pris en considération en vue de leur indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture les dossiers individuels relatifs à des dommages dont le montant des pertes indemnisables, évalué dans les conditions fixées à l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, atteint la somme minimale de 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000022852010#art-2