Art. 3
En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en circulation des stocks stratégiques peut être initiée notamment au moyen des décisions administratives suivantes : 1° Injonction à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre en procédant à leur vente ; 2° Injonction à la SAGESS de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés en procédant à leur prêt ou à leur échange ; 3° Modification des taux mentionnés dans les articles susvisés du code de la défense et dans l'arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine ; 4° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils constituent et conservent en vertu du 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie ; 5° Injonction à la SAGESS ou au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) mentionné à l'article L. 642-5 du code de l'énergie d'exercer tout ou partie des options d'acquisition incluses dans les contrats de réservation de produits localisés sur le territoire de l'Union européenne, à fin de cession aux bénéficiaires désignés ; 6° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs pétroliers agréés désignés de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils conservent pour le CPSSP en vertu de contrats de réservation de produits localisés sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000031224766#art-3