Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000031224766#art-4