Art. 2
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent respecter les obligations suivantes : - effectuer une déclaration spécifique préalable, par écrit, à leur chef de service ; - ne faire l'objet d'aucune restriction dans le port ou à l'emploi de l'arme individuelle ; - être à jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l'entraînement administratif réglementaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé ; - utiliser exclusivement des munitions manufacturées à balles ordinaires chemisées, dans la limite de 3 000 par période de douze mois. Ils demeurent en outre assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service prévues à l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé et par les instructions qui l'encadrent.
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Prolegi/LEGITEXT000050246800#art-2