Art. 5
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation signée par le chef de service, qui l'octroie sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000050246800#art-5