Art. 6
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'achat des munitions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de présenter à l'armurier ou au club de tir affilié à la fédération française de tir l'autorisation d'acquisition de munitions mentionnée à l'article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050246800#art-6