Art. 6

En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'achat des munitions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de présenter à l'armurier ou au club de tir affilié à la fédération française de tir l'autorisation d'acquisition de munitions mentionnée à l'article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
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legi/LEGITEXT000050246800#art-6

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