Art. 10

En vigueur depuis le 28 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant et comprend, en outre, deux secrétaires désignés l'un par le directeur général de l'établissement public, l'autre par tirage au sort parmi les membres du personnel de l'office qui se sont portés volontaires. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs et nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. Le président veille à l'affichage des résultats. Les décisions du bureau de vote doivent être motivées. Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère des affaires étrangères.
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