Art. 7

En vigueur depuis le 28 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les deux jours ouvrés qui suivent la date de clôture du dépôt des déclarations de candidature, telle que déterminée à l'article 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005832419#art-7

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