Art. 8
En vigueur depuis le 28 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000005832419#art-8