Sect. SECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE

Art. 8

En vigueur depuis le 28 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation des essais mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être sous-traités pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire habilité pour les essais considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000021077645#art-8

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