Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La navigation qui est exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans un grade au moins égal à celui d'aspirant. La navigation qui est exigée en qualité d'élève doit être accomplie soit comme élève officier de réserve, soit dans le corps des équipages de la flotte, dans un grade au moins égal à celui de second maître. Les services accomplis dans le groupement Opérations ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements au pont. Les services accomplis dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements à la machine. La navigation exigée pour la délivrance des titres visés aux articles 17, 23, 24 et 25 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 doit être accomplie dans les conditions prévues par ces articles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072329#art-2