Art. 3
En vigueur depuis le 25 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont assimilés à des embarquements au pont. La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois à la marine marchande dans le service pont.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072329#art-3