Art. 5

En vigueur depuis le 25 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du quartier chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale, qui sera pris en compte pour la délivrance de chaque titre.
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legi/LEGITEXT000006072329#art-5

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