Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui demandent la prise en compte de leurs services dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services, délivré par les autorités compétentes de la marine nationale.
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legi/LEGITEXT000006072329#art-4

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