Art. 3 ter
En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article 3 bis du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées à la caisse du chef de service du contrôle budgétaire et comptable ministériel dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 4 600 € (quatre mille six cents euros) en espèces. Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces d'un montant de 46 € (quarante-six euros). Le régisseur se fait ouvrir ès qualités un compte de dépôt de fonds au Trésor auprès de son comptable public de résidence administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000043006398#art-3-ter