Art. 3 ter

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article 3 bis du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées à la caisse du chef de service du contrôle budgétaire et comptable ministériel dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 4 600 € (quatre mille six cents euros) en espèces. Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces d'un montant de 46 € (quarante-six euros). Le régisseur se fait ouvrir ès qualités un compte de dépôt de fonds au Trésor auprès de son comptable public de résidence administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043006398#art-3-ter

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil