Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'assurer l'information du consommateur, la facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise de manière apparente les mentions complémentaires suivantes : ― en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, la base sur laquelle repose l'estimation ou comment avoir accès à cette base ; ― si la facture comporte des rectifications, les informations relatives à la période, au tarif appliqué et au nombre de kWh concernés qui permettent d'en vérifier le fondement, ces informations peuvent figurer clairement dans un document joint à la facture ; ― les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ; ― l'adresse postale et l'adresse du site internet du médiateur national de l'énergie accompagnées de la mention suivante : « En cas de litige lié à l'exécution du contrat, si votre réclamation écrite auprès de [nom du fournisseur] n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie » ; ― le délai minimal de conservation des factures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025750649#art-10