Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments suivants sont communiqués au consommateur au moins une fois par an pour chaque énergie : ― le montant hors taxes de l'abonnement annuel facturé ; ― le montant hors taxes de la consommation annuelle facturée ; ― le montant hors taxes annuel facturé de chaque option et service souscrits ; ― le montant total annuel toutes taxes comprises facturé au client.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025750649#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil