Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Art. 15
En vigueur depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La modulation des réductions d'ancienneté est réalisée par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, en tenant compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la base de la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000027379641#art-15