Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel
Art. 10
En vigueur depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000027379641#art-10