Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 9

En vigueur depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu est notifié impérativement à l'agent dans des délais permettant l'application éventuelle des procédures prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté. L'agent signe le compte rendu pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie en est remise à l'agent. Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027379641#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil