Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel
Art. 7
En vigueur depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication personnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000027379641#art-7