Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 7

En vigueur depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication personnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027379641#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil