Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000

Art. 5

En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et 2° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes : .1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité : 1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, 2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou 3. d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 .2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants : 1. du diplôme d'officier chef de quart passerelle après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou 2. d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000. Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032456890#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil