Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000

Art. 9-1

En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000 ; 3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032456890#art-9-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil