Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000
Art. 12
En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine 3000 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000032456890#art-12