Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000
Art. 15
En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 3 000 peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000032456890#art-15