Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE
Art. 14
En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000032461508#art-14