Chapitre Chapitre IV : Classement
Art. 16
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000045659393#art-16