Chapitre Chapitre III : Sanction des études et redoublement

Art. 12

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.
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legi/LEGITEXT000045659393#art-12

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