Chapitre Chapitre III : Sanction des études et redoublement

Art. 9

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cursus « CMEAE » suivi avec succès par les élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé conduit respectivement à la délivrance : - du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air et de l'espace ; - du diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045659393#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil