Chapitre Chapitre III : Sanction des études et redoublement

Art. 8

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.
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legi/LEGITEXT000045659393#art-8

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