Chapitre Chapitre II : Scolarité et engagement à servir
Art. 7
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école. Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000045659393#art-7