Chapitre Chapitre III : Sanction des études et redoublement
Art. 10
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cursus « titres » suivi avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les élèves officiers recrutés au titre : - du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ; - du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme de niveau 7 ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits.
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Prolegi/LEGITEXT000045659393#art-10