Chapitre Chapitre III : Sanction des études et redoublement

Art. 10

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cursus « titres » suivi avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les élèves officiers recrutés au titre : - du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ; - du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme de niveau 7 ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045659393#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil