Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de : 1° Dix représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir : - le directeur général de la santé ; - le directeur général du Laboratoire national de la santé ; - le directeur des hôpitaux ; - le directeur de la sécurité sociale ; - le directeur de la pharmacie et du médicament ; - le directeur du service de santé des armées ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; - un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ; - un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. 2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir : Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ; Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ; Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ; Le directeur de l'Institut Pasteur ; Un représentant de la Croix-Rouge française. 3° Neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir : - trois responsables d'établissements autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ; - quatre directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents, dont deux au moins situés dans une ville siège du centre hospitalier régional ; - un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un établissement hospitalier relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ; - un directeur de poste de transfusion sanguine. 4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et neuf médecins concernés par la bonne organisation de la transfusion sanguine, à savoir : a) Le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ; Un directeur d'établissement hospitalier public ; Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé. b) Un chirurgien ; Un anesthésiste-réanimateur ; Un hématologiste ; Un cancérologue ; Un hémobiologiste ; Un médecin expérimenté en matière de traitement des maladies hémophiles ; Un médecin spécialisé dans les problèmes ayant trait aux maladies transmissibles ; Un médecin choisi en raison de l'intérêt qu'il porte aux problèmes d'éthique ; Un médecin épidémiologiste, membre du comité de suivi de la sécurité transfusionnelle.
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legi/LEGITEXT000006058050#art-2

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