Art. 3
En vigueur depuis le 8 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine visés au 3° de l'article 2, les deux directeurs d'établissements hospitaliers (autres que le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris) et les neuf praticiens visés au 4° de l'article 2 du présent arrêté sont nommés par le ministre chargé de la santé. Le mandat des membres ainsi désignés a une durée de trois ans ; il peut être renouvelé. Le président de la commission, choisi parmi ses membres, est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000006058050#art-3