Art. 5
En vigueur depuis le 18 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du médecin inspecteur de la santé de la D.D.A.S.S. du département de domicile du malade par l'intermédiaire du médecin déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000006075267#art-5