Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006080586#art-4